Dans le cadre des dossiers de succession que l’on me confie, on m’interroge régulièrement sur la question du règlement de la facture des pompes funèbres.
Souvent, le montant important des dépenses engagées fait l’objet de critiques par certains des héritiers.
Certaines fois, c’est même le principe de la prise en charge des frais funéraires qui pose souci.
D’où l’interrogation récurrente : à qui incombe en principe le règlement des frais funéraires, et quelles sont les conséquences de ce paiement d’un point de vue juridique ?
Les frais funéraires sont considérés comme des charges successorales qui incombent aux héritiers.
S’ils renoncent régulièrement, les successibles sont déchargés des dettes et charges de la succession en même temps qu’ils perdent toute vocation à l’actif.
Mais cette décharge ne les dispense pas du règlement des dettes qui peuvent être regardées en même temps comme des obligations personnelles au titre d’un devoir de piété ou de solidarité familiale.
Si l’article 806 du code civil prévoit que « le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession », il précise toutefois « qu’il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce » étant précisé que la doctrine préconise d’ajouter le conjoint survivant.
Ainsi, le fait de renoncer à la succession ne suffit pas à échapper au paiement de ces frais funéraires.
Il a cependant été récemment jugé qu’un enfant peut être déchargé en tout ou en partie des frais d’obsèques de son ascendant si ce dernier a gravement manqué à ses obligations envers lui (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107, FS-P)
En l’espèce, le défunt n’avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner des nouvelles et ce désintérêt, combiné à l’absence de participation du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, caractérise selon la Haute Cour un comportement gravement fautif du défunt.
En tout état de cause, le paiement des frais funéraires est un acte conservatoire qui ne saurait, en tant que tel, signifier l’acceptation pure et simple de la succession (cf alinéa 3 de l’article 784 du code civil).
Autrement dit, le fait de payer les frais funéraires ne pourra jamais être considéré comme un acte valant acceptation de la succession et c’est heureux, compte tenu de l’urgence et surtout des circonstances dans lesquelles ce paiement intervient bien souvent…
Me Florent BACLE